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Malade pour travailler, mais pas pour des compét’ sportives ?

Le 11 décembre 2023 par Thierry Vernay, avocat en droit du travail

« Malade pour travailler, mais pas pour des compétitions sportives, est-ce possible dans le monde merveilleux du droit du travail ? » Le moins attentionné des lecteurs de ce remarquable nouveau magazine (lancé par la non moins remarquable… OK, je m’emballe !) aura le sentiment d’avoir déduit, de la pointe d’ironie transpirant de ce titre fort concis, la réponse à cette question… Ce serait sans compter sur la rouerie de son rédacteur. 

Il serait en effet sot de sa part de tuer tout suspense dès le seul titre d’un article qui s’en trouverait fort peu lu, alors même qu’il est l’article phare du premier numéro de Tilt, The article, comme le filmerait Michel H. 

Votre curiosité étant désormais à son paroxysme, vous n’avez d’autre choix que de continuer la lecture de cette chronique de haute volée (subtile référence à ci-dessous…) à la gloire de notre inégalable droit du travail français. Mais je m’égare. Revenons à l’essentiel : le droit, et social qui plus est. 

 

Maladie ne vaut pas immunité !

 

Car oui, il faut le savoir, un licenciement peut être notifié en cours d’arrêt maladie pour des faits survenus au cours de cette période,  et pour une cause indépendante de la maladie (motif disciplinaire par ex). Cette faculté, strictement encadrée par la jurisprudence, implique un manquement du salarié à son obligation de loyauté envers l’entreprise.

Ce qui peut amener à un sentiment d’incompréhension pour celui ne fréquente pas assidûment le droit social : gravissime erreur s’il en est et bien triste vie ! La Cour de Cassation (16 juin 1998) donnait une illustration croquignolette (sauf pour le dirigeant) des limites ainsi posées : en arrêt de travail pour maladie, un salarié avait eu la lumineuse idée d’adresser une carte postale à ses collègues depuis ses vacances en un pays lointain. Fort agacé et peu ouvert d’esprit, son employeur l’avait licencié pour faute grave. Erreur !!! Et sympathique financement patronal desdits congés à la clé : le licenciement sera invalidé par la Haute Cour, car les obligations du salarié vis-à-vis de la Sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement (c’est le problème de la SS !) et le salarié n’avait pas commis d’acte de déloyauté envers son employeur.

De même, il est une jurisprudence constante que de juger qu’exercer une activité pendant son arrêt de travail n’est pas en soi un manquement à l’obligation de loyauté : ainsi, un salarié qui exercerait, pendant son arrêt maladie, une activité pour le compte d’une société « non concurrente » de celle de son employeur n’est pas en faute. Il l’est en revanche - et c’est bien là la moindre des choses - en cas d’exercice d’une activité concurrente. Il existe une limite à l’indécence !

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Mais sportifs et/ou employeurs que vous êtes, quid de la réponse au titre percutant ci-dessus ?

Voici le topo : un salarié participe à 14 compétitions sportives au cours d’arrêts de travail (du badminton pour être précis - oui, j’entends les UTMBistes et autres agitateurs de fonte pouffer, sots bouffis d’inculture qu’ils sont - c’est un sport très cardio et demandeur d’énergie, si, si !). Fort énervé par le fait que son salarié n’est prétendument pas en état de travailler pour lui, mais visiblement en état de s’agiter sottement sur des terrains sportifs - on ne peut que le comprendre (d’aucuns parleraient trivialement de foutage de gueule, je tairai leurs noms, mais en fais partie) -, son employeur rompt le contrat de travail. Contestant avoir manqué à son obligation de loyauté, le salarié saisit la juridiction prud’homaïe. Pardon : prud’hommale. 

Pour l‘employeur, le fait de développer une activité physique, manifestement incompatible avec l’incapacité de travail à l’origine de l’arrêt, ne peut qu’aggraver l’état de santé ou laisse présumer que son sautillant salarié a recouvré une parfaite santé. Il y a donc là, pour lui, un acte de déloyauté, source d’un préjudice fonctionnel et économique, justifiant le licenciement.

Que nenni ! (rien à voir avec le lama)(rien à voir avec Serge ni le Dalaï)(vous aurez appris que le lama hennit, Tilt est un magazine culturel ET intellectuel). Pour la Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, il n’est pas démontré que la participation à des compétitions ait aggravé l’état de santé ou prolongé les arrêts de travail. Il n’y a donc pas manquement à l’obligation de loyauté et le salarié n’a donc pas commis de faute grave. Licenciement invalidé et bonus : condamnation de la société, notamment à des dommages-intérêts permettant à son salarié d’acheter un équipement flambant neuf de badminton, et de financer 40 ans de compétitions !! Généreux sponsoring.  

Et la morale, dans tout ça ? (La quoi ?). Petite lueur : la Cour parait admettre que s’il avait pu être prouvé une aggravation de l’état de santé du salarié en raison de l’activité sportive (où une prolongation de l’arrêt de travail), un préjudice aurait alors été établi, qui aurait justifié la légitimité de la rupture du contrat. Mais une telle preuve - médicale - est particulièrement difficile à apporter… 

Les salariés victimes d’un état de santé sélectivement défaillant ont encore de belles perspectives de progression sur le plan sportif - de quoi susciter un espoir de médailles pour les prochains mondiaux ? -, sur le dos de la société (la Sécu, donc nous) et de leur éventuel employeur. Sans plus de commentaires. Vive la France.